J.O. 73 du 27 mars 2003
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Texte paru au JORF/LD page 05453
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Décision n° 2002-2933 du 20 mars 2003
NOR : CSCX0306467S
Le Conseil constitutionnel,
Vu, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 21 novembre 2002, la décision, en date du 7 novembre 2002, par laquelle la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques saisit le Conseil constitutionnel de la situation de M. Bernard Menez, candidat à l'élection législative qui a eu lieu le 9 juin 2002 dans la 12e circonscription de Paris ;
Vu le mémoire en défense présenté par M. Menez, enregistré comme ci-dessus le 23 décembre 2002 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la Constitution, notamment son article 59 ;
Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et sénateurs ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 52-4 du code électoral : « Pendant l'année précédant le premier jour du mois d'une élection et jusqu'à la date du tour de scrutin où l'élection a été acquise, un candidat à cette élection ne peut avoir recueilli des fonds en vue du financement de sa campagne que par l'intermédiaire d'un mandataire nommément désigné par lui, qui est soit une association de financement électorale, soit une personne physique dénommée "le mandataire financier. Un même mandataire ne peut être commun à plusieurs candidats. - Lorsque le candidat a décidé de recourir à une association de financement électorale ou à un mandataire financier, il ne peut régler les dépenses occasionnées par sa campagne électorale que par leur intermédiaire, à l'exception du montant du cautionnement éventuel et des dépenses prises en charge par un parti ou groupement politique... » ;
2. Considérant, en outre, que l'article L. 52-12 dispose : « Chaque candidat... soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 est tenu d'établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection, hors celles de la campagne officielle, par lui-même ou pour son compte, au cours de la période mentionnée à l'article L. 52-4. Sont réputées faites pour son compte les dépenses exposées directement au profit du candidat et avec l'accord de celui-ci, par les personnes physiques qui lui apportent leur soutien, ainsi que par les partis et groupements politiques qui ont été créés en vue de lui apporter leur soutien ou qui lui apportent leur soutien. Le candidat estime et inclut, en recettes et en dépenses, les avantages directs ou indirects, les prestations de services et dons en nature dont il a bénéficié. Le compte de campagne doit être en équilibre ou excédentaire et ne peut présenter un déficit » ;
3. Considérant, en premier lieu, que, si M. Menez a déclaré qu'il avait directement réglé une somme de 4 564 EUR pour sa campagne électorale, il résulte de l'examen de son compte de campagne et des pièces qui y sont annexées que cette somme correspond à l'impression des affiches, professions de foi et bulletins de vote ; que cette somme ne devait pas figurer dans le compte de campagne en application des dispositions combinées des articles L. 52-12 et R. 26 à R. 39 du code électoral ; qu'en revanche, les autres dépenses d'imprimerie, d'un montant de 4 554 EUR, ont été omises ; que, toutefois, l'inscription de la première somme et l'omission de la seconde résultent non d'une volonté de dissimulation du candidat, mais d'une confusion favorisée par la proximité des deux chiffres ; que, dans ces conditions, le compte de M. Menez n'est pas entaché d'insincérité ; qu'il y a lieu, par suite, de substituer la somme de 4 554 EUR à celle de 4 564 EUR dans ce compte ;
4. Considérant, en deuxième lieu, que les dépenses d'imprimerie autres que celles de la campagne officielle ont été réglées par l'association de financement électorale de M. Menez ; que c'est, par suite, à tort que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a rejeté le compte de campagne de M. Menez au motif que celui-ci avait payé directement l'intégralité de ses dépenses de campagne ;
5. Considérant, enfin, que le site Internet de M. Menez existait déjà depuis deux ans et avait une vocation artistique ; que, s'il a fait l'objet d'une extension à des fins électorales, celle-ci a été le fait de jeunes bénévoles ; que, dans les circonstances de l'espèce, cette contribution n'avait pas à être retracée dans le compte ;
6. Considérant que, dans ces conditions, il n'y a pas lieu de faire application de l'article LO 128 du code électoral,
Décide :
Article 1
Il n'y a pas lieu de déclarer M. Bernard Menez inéligible.Article 2
La présente décision sera notifiée à M. Menez ainsi qu'au président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et publiée au Journal officiel de la République française.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 20 mars 2003, où siégeaient : MM. Yves Guéna, président, Michel Ameller, Jean-Claude Colliard, Olivier Dutheillet de Lamothe, Pierre Joxe, Mmes Monique Pelletier, Dominique Schnapper et Simone Veil.
Le président,
Yves Guéna